I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R67. Un bien n’est visé au paragraphe d de l’article 818R64 pour une année d’imposition que si la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement pour l’année de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, selon le cas, représente au moins 75% de la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de celle-ci.
Pour l’application du premier alinéa, une société, une fiducie ou une société de personnes est réputée un assureur.
a. 818R65; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.